CE, 6è et 5è ch. réunies, 7 mars 2022, no 449328, ministre de la culture c/ société Gurdebeke et autre, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 1er déc. 2020), R. Noguellou, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des articles R. 621-54 et R. 621-59 du Code du patrimoine que si la décision d'inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l'intervention de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, il n'en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être soumise à l'avis de cette commission et notamment pas l'article R. 621-59 du Code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation.