CE, 2è et 7è ch. réunies, 24 févr. 2022, no 450285, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et autres, Lebon T., A. Fort-Besnard, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Dans l’exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 38 de la Constitution, il appartient au Gouvernement, lorsqu’il est habilité à adopter à droit constant une nouvelle rédaction de la partie législative d’un code dans le but d’en améliorer l’accessibilité et l’intelligibilité dans le respect de la hiérarchie des normes, de procéder, conformément à l’habilitation qui lui a été donnée, aux modifications nécessaires pour assurer le respect, par les dispositions qu’il adopte, de la hiérarchie des normes. Cette circonstance de droit nouvelle interdit de regarder ces nouvelles dispositions comme purement confirmatives des dispositions législatives antérieures.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des dispositions d’une telle ordonnance non ratifiée sont recevables devant le juge de l’excès de pouvoir.
La partie réglementaire d’un code, prise en conséquence de l’adoption de la partie législative du code, ne peut, en principe, pas davantage être regardée comme purement confirmative des dispositions règlementaires antérieures.
v. jugeant que cette habilitation emporte habilitation à assurer le respect de la hiérarchie des normes, Cons. const.,