CE, 10è et 9è ch. réunies, 24 févr. 2022, no 453267, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CNDA, 19 mars 2021), A. Klarsfeld, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 723-6 et L. 733-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit être regardé comme s’étant dispensé de l’entretien personnel exigé par la loi, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 733-5, dans le cas où le demandeur n’a pas reçu la convocation à cet entretien en raison d’une erreur commise par le prestataire de services postaux et que l’intéressé n’a pas été informé par d’autres moyens de l’envoi d’une telle convocation par l’OFPRA, lui permettant de s’en enquérir auprès de lui. Dans ces conditions, la Cour nationale du droit d’asile a annulé, sans commettre d’erreur de droit, la décision de l’OFPRA et renvoyé de l’examen de la demande de celui-ci.
v. CE, 10 oct. 2013, n°s 362798 et 362799, p. 254 ; CE, 27 fév. 2015, n° 380489, p. 561-835.