CE, 3è et 8è ch. réunies, 10 mars 2022, no 441913, École des Etablières, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Nantes, 23 juin 2020), L.-X. Simonel, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte, d’une part, des articles L. 813-8 et R. 813-76 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d’autre part, des articles 2 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 et 23 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 que l’État est tenu, au titre de la dotation horaire globale destinée au financement des différentes charges de formation de leurs élèves incombant aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat, d’assurer la rémunération à laquelle ont droit les enseignants en service au sein de ces établissements, après service fait conformément à leurs conditions et obligations de service qui sont identiques à celles qui s’appliquent aux enseignants de l’enseignement public, y compris pour le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d’une décharge d’activité de service.
Toutefois, il ne revient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par ces enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l’une des institutions représentatives du personnel (IRP), qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la