La demande d’exequatur du jugement tunisien d’adoption, en vue de le voir produire en France les effets d’une adoption plénière, ne peut être accueillie en raison de la révocabilité de l’adoption tunisienne, tel qu’interprétée par la jurisprudence locale, et en application de l’article 370-5 du Code civil français.
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-25950, Époux M. c/ Proc. Rép. du TGI de Nantes, F-D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 23 sept. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, av.
1. Un jugement rendu en 2012 par le tribunal cantonal de Tunis a prononcé l’adoption d’un enfant par deux ressortissants français, lesquels ont saisi les juridictions françaises aux fins de voir ordonner l’exequatur de la décision étrangère et dire qu’elle produira en France les effets d’une adoption plénière.
Après une réponse favorable en première instance, la cour d’appel de Rennes rend un arrêt infirmatif. Elle relève que la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption, permet en son article 16 au tribunal de première instance, sur demande du procureur de la République, de retirer la garde de l’adopté à l’adoptant qui a gravement failli à ses obligations et de le confier à un tiers, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
La cour relève que si ladite loi ne