En application de l’article 1421 du Code civil, « si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun ».
Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, no 19-24485, Mme H. c/ M. V., F–D (cassation partielle CA Toulouse, 10 sept. 2019), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Gaschignard, av.
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante en la matière1 depuis un arrêt remarqué de la haute juridiction en date du 16 mars 19992. Il rappelle une solution consacrée, prise au visa de l’article 1421 du Code civil relatif à l’administration et à la disposition des biens communs : « Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans