C’est au visa de l’article 831-2 du Code civil que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un héritier qui demande l’attribution préférentielle d’un local à usage d’habitation appartenant à la succession de sa mère, ne justifiant pas, au-delà d’une simple adresse, qu’il y résidait effectivement au moment du décès de celle-ci.
Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, no 20-21994, Mme D. c/ Consorts D., F–D (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 16 sept. 2020), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron, av.
En l’espèce, une défunte laisse pour lui succéder trois enfants. L’un d’entre eux sollicite l’attribution préférentielle de l’un des biens immobiliers qui se trouve dans la succession au motif qu’il s’agit de son domicile et qu’il l’occupait déjà au moment du décès de sa mère.
Cette demande est rejetée dès lors qu’aucune des pièces produites aux débats n’établissait le caractère effectif et continu de la résidence.
L’héritier forme un pourvoi en cassation. Il fait grief aux juges du fond, d’une part, d’avoir ajouté comme condition de l’attribution le critère du caractère continu de la résidence, alors que l’article 831-2 du Code civil n’exige que le caractère effectif de celle-ci et, d’autre part, de ne pas avoir examiné les pièces produites