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Gazette du Palais

N° 01 - 11 janv. 2022

Prudence quant au fondement utilisé pour solliciter, dans le cadre d'une succession, le placement de sommes soumises à l'usufruit du conjoint survivant

11 janv. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Romane Lemaitre
Avocat au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Romane Lemaitre
Avocat au barreau de Paris, Mulon Associés

Le conjoint survivant, bénéficiaire d’un usufruit sur des deniers dépendant de la succession, n’a pas d’obligation de placer les fonds sur un compte bancaire s’il a été dispensé de fournir une caution dans l’acte constitutif de la libéralité sur le fondement des articles 601 et 602 du Code civil.

Cet arrêt est sans surprise, la Cour de cassation ayant décidé depuis fort longtemps que la dispense de fournir caution doit être admise, même si l'usufruit porte sur des objets qui se trouvent, pour la nue-propriété, compris dans la réserve (Cass. civ., 5 juill. 1876 : DP 1877. 1. 277). C’est seulement si les nus-propriétaires prouvent que l’usufruitier organise son insolvabilité et que leurs droits sont en péril que le juge peut ordonner des mesures conservatoires (Cass. req., 27 mars 1946 : D. 1946. 240 ; Cass. 1re civ., 22 juin 1964 : Bull. civ. I, n° 328).

En l’espèce, M. X décède en laissant pour lui succéder son épouse, conjoint survivant, et ses cinq enfants, héritiers réservataires, issus d’une première union. Le défunt avait, de son vivant, consenti une donation à