Le retrait de la titularité de l’autorité parentale ou de son exercice, sur le fondement des articles 378 et 379 du Code civil, nécessite d’être motivé en toute circonstance. Le fait qu’un père soit pénalement reconnu coupable du meurtre aggravé de la mère de leur enfant ne suffit pas, intrinsèquement, à justifier le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
Cass. crim., 20 oct. 2021, no 20-86321, M. E., F-D (cassation partielle CA Ain, 20 oct. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Le Griel, av.
Un père est condamné par une cour d’assises à quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre aggravé de son épouse, avec laquelle il avait un fils. La cour lui retire par la même occasion l’exercice de son autorité parentale sur cet enfant, au visa des articles 378 et 379 du Code civil.
En effet, on rappellera que, depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le juge pénal doit nécessairement se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale lorsque le parent est condamné pour atteinte à la vie ou à l'intégrité de l'autre parent en vertu de l’article 221-5-5 du Code pénal, qui procède par renvoi aux articles 378 et suivants du Code civil.
Le père a formé un pourvoi au motif que la décision de la cour d’assises n’est pas motivée concernant cette dernière