La Cour de cassation rappelle que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il soumet ces pièces au débat contradictoire.
Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, no 19-24670, M. Z. c/ Mme W., F-D (cassation CA Grenoble, 10 sept. 2019), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Zribi et Texier, av. : LEFP nov. 2021, n° DFP200k2, obs. J.-J. Lemouland
L’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la Cour de cassation présente l’intérêt de rappeler que le juge aux affaires familiales (JAF) ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il soumet ces pièces au débat contradictoire.
En l’espèce, consécutivement à la séparation d’un couple, un contentieux est né quant à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant commun.
Alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence