« (…) le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il les soumet au débat contradictoire ».
Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, no 19-24670
En l’espèce, la cour d’appel, sur recours formé contre la décision du juge aux affaires familiales, avait fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de sa mère. Pour ce faire, elle s’était fondé sur des pièces contenues dans le dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande, pendant le délibéré, par le juge des enfants. Le père avait eu accès aux pièces en question. En effet, les parents figurent au rang des personnes ayant qualité pour consulter les pièces du dossier d’assistance éducative dans des conditions qui sont strictement encadrées (CPC, art. 1187). Mais les pièces n’avaient pas été soumises à un débat contradictoire.
La cassation était prévisible. Elle intervient sur le fondement des articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile. Certes, le juge qui statue sur l’autorité parentale peut parfaitement demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces d’un dossier en cours (et la présente affaire