Les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Il en résulte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées.
Cass. com., 26 févr. 2020, no 18-19737, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00204, PB
En 2017, l’affaire CGG avait fait grand bruit, par son ampleur mais également du fait des problématiques originales qu’elle soulevait (v. BJE juill. 2018, n° 115z3, p. 285 et s.).
Dans ce dossier, il avait été nécessaire de restructurer un lourd passif obligataire (1,9 milliard de dollars), composé pour 400 millions de dollars d’obligations convertibles en actions et pour 1,5 milliard de dollars d’obligations à haut rendement dites high yield, en vertu d’un contrat d’émission soumis au droit de l’État de New York. Alors même que ces obligataires sont dans des situations très différentes on sait qu’ils sont tous, en droit français, réunis au sein de l’AUO. La directive du 20 juin 2019 y remédiera heureusement, grâce à l’instauration des classes de créanciers.
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