Les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du Code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation d’un contrat de location financière.
Cependant, la clause prévoyant que les indemnités de résiliation ne sont dues qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur, est inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire. Partant, les créances d’indemnité de résiliation déclarées par la banque doivent être rejetées.
Cass. com., 15 mai 2019, no 18-14352, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00393, Sté BNP Paribas Lease Group c/ Union territoriale mutualité Île-de-France (UTMIF) et Me P. ès qual. liqu. UTMIF, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 28 nov. 2017), M. Rémery, prés. ; SCP Lévis, Me Haas, av. : Act. proc. coll. 2019, alerte 148 ; Lexbase Hebdo, éd. affaires, n° 598, 20 juin 2019, obs. Le Corre-Broly E.
Dans l’arrêt ci-dessus rapporté, rendu le 15 mai 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet une nouvelle fois