Le juge-commissaire n’excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d’une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d’un immeuble du débiteur situé sur le territoire d’un État étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet État, dont l’attitude coopérative ou non coopérative n’a pas à être anticipée.
Cass. com., 29 mai 2019, no 18-14844, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00438, M. D. c/ SELARL Pierre-Henri F. ès qual. liqu. jud., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 2e ch., 16 janv. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Monod, Colin et Stoclet, av. : Act. proc. coll. 2019, n° 13, alerte 183, note Legrand V. ; Gaz. Pal. 9 juill. 2019, n° 355e6, p. 24, note Berlaud C. ; LEDEN juill. 2019, n° 112r2, p. 5, note Mélin F. ; Rev. Lamy Dr. aff., 1er juill. 2019, n° 150 ; Rev. proc. coll. 2019, n° 4, étude 11, obs. Petit F.
Dans la présente affaire, un débiteur en liquidation judiciaire depuis le 15 février 1994 hérite de divers biens en indivision à la suite du décès de ses parents. Le partage de l’indivision est ordonné le 30 novembre 2007 et, par une décision du 11 septembre 2014, un tribunal de grande instance donne