Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l’article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l’État sur le territoire duquel ces biens sont situés, tandis que l’admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, nos 18-14186 et 18-16277, ECLI:FR:CCASS:2019:C100673, Sté My Money Bank c/ SCP Taddei-Funel ès qual. liqu., Syndicat de copropriétaires L’Étoile de mer et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 6 déc. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : D. actu., 4 sept. 2019, note Mélin F.
La place qu’occupent désormais les instruments européens dans le règlement de la faillite internationale ne doit pas occulter que, même entre États membres, d’autres instruments peuvent continuer de recevoir application. Ce nouvel arrêt Immeuble Étoile de mer1 nous le rappelle.
Dans cette affaire, deux époux ont été soumis à des procédures collectives ouvertes en Italie par des jugements rendus respectivement les 4 et 5 juin 1996, lesquels ont été revêtus de l’exequatur en France le 25 juin 1998. Or, postérieurement