Dans le cadre d’une vente d’immeuble, dès lors que l’acheteur s’est vu transférer la propriété du bien et que le vendeur a perçu le prix, il est indifférent que le prix ait été payé par un tiers : à l’égard des parties au contrat de vente, et entre elles, ce seul fait ne saurait constituer une relation financière anormale. La procédure collective du vendeur ne saurait donc être étendue à l’acheteur sur ce fondement.
Cass. com., 29 mai 2019, no 18-11613, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00449, SCI De la Croisette c/ Me B., ès qual. liq. jud. Sté foncière et développement et a., F–D (cassation partielle CA Angers, 14 nov. 2017), Mme Mouillard, prés. ; Me Bertrand, SCP Foussard et Froger, av.
S’agissant des relations financières anormales invoquées au soutien d’une demande d’extension pour confusion patrimoniale, c’est le plus souvent l’anormalité qui fait débat, ou bien encore la caractérisation de la confusion sur la base de relations dont l’anormalité est avérée mais dont l’ampleur pourrait être insuffisante1. De ce point de vue, le présent arrêt du 29 mai 2019 présente une certaine originalité, rappelant une autre règle aux allures d’évidence – qui ne l’est cependant manifestement pas pour tous –, à savoir que si relations financières anormales il y a, elles doivent avoir été entretenues