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Gazette du Palais

N° 35 - 15 oct. 2019

La simple communication, au formalisme atténué, de la décision arrêtant la rémunération du mandataire de justice est équipollente à une notification

15 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 oct. 2019, n° 360z3, p. 53 Copier la référence
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Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, professeur affilié à Sciences Po Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, professeur affilié à Sciences Po Paris

Il résulte de l’article R. 663-38 du Code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur n’a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu’il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l’article 713 du Code de procédure civile auquel l’article 126 du même code renvoie, ne sont pas applicables.

Cass. com., 9 juill. 2019, no 18-16008, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00601, Sté Bergère de France c/ Stés Yves-Jérôme Krebs-Vincent Suty-Christophe Gelis et 2M & associés, ès qual. administrateurs judiciaires de la sté Bergère de France, PB (cassation partielle CA Nancy, 2 mars 2018), M. Rémery, cons. doyen f. f. de prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, av.

« De la justice, on ne peut s’exempter, quelque vertu qu’on envisage » (Comte-Sponville A., Petit traité des grandes vertus, 2008, PUF, p. 80).

L’honorariat des mandataires de justice, si nul doute ne résiste qu’il doit être fixé et arrêté justement, c’est toujours commandé par la prudence qu’il le sera, en observant strictement la lettre du texte.

Une attitude prudentielle sera également requise dans l’analyse et l’exercice des voies de recours portant sur la décision arrêtant les émoluments du mandataire