L’effectivité du principe de confidentialité édicté par l’article L. 611-15 du Code de commerce ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, d'informations protégées, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général. La réparation du dommage causé, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée.
Cass. com., 13 juin 2019, no 18-10688, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00559, Sté Mergermarket Ltd. c/ Sté Consolis et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 13e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08941), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : Act. proc. coll. 2019, n° 13, alerte 178, note Cagnoli P. ; D. 2019, p. 1279, note Lienhard A. ; Rev. sociétés 2019, p. 553, note Henry L.-C.
L’épopée judiciaire de l’obligation de confidentialité édictée par l’article L. 611-15 du Code de commerce connaît avec le présent arrêt un nouveau rebondissement. Pour mémoire, aux termes de cette disposition, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Sont ainsi visés, notamment, les principaux