Aux termes de l’article L. 651-3 du Code de commerce, seuls le liquidateur, le ministère public et, sous certaines conditions, les contrôleurs ont qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d’actif. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de l’insuffisance d’actif de la personne soit supporté, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou par certains d’entre eux.
En relevant qu’un dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif par le liquidateur judiciaire, demandait que l’ancien dirigeant soit déclaré entièrement responsable de l’insuffisance d’actif et, subsidiairement, qu’il soit tenu de le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre lui, une cour d’appel retient à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, que le dirigeant poursuivi se trouvant dépourvu du droit d’agir à titre principal en vertu de l’article L. 651-3, excipait en vain de l’article 331 du Code de procédure civile, que le liquidateur, qui en avait le droit, n’avait pas agi contre l’ancien dirigeant et que l’action du dirigeant poursuivi contre l’ancien dirigeant n’était pas recevable en sa demande de garantie.
Cass. com., 12 juin 2019, no 17-23176, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00504, M. Serge X c/ M. Jean-Marie Y et Selarl Périn-Borkowiak,