Le représentant statutaire ou mandataire d’une société mise en liquidation judiciaire dispose du droit propre, dans les intérêts de la société qui soutient être victime d’un délit, de s’associer à l’action publique.
Le liquidateur de cette société dispose concurremment de cette faculté afin d’assurer la défense des intérêts patrimoniaux de la société.
Cass. crim., 30 janv. 2019, no 17-86344, ECLI:FR:CCASS:2019:CR03722, Sté X c/ Ministère public, F-D (cassation CA Versailles, ch. de l’instr., 6 oct. 2017), M. Soulard, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le principe du dessaisissement n’est pas illimité, puisqu’aux termes de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce, « le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime ».
En l’espèce, un gérant s’est constitué partie civile devant un magistrat instructeur des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux commis à l’encontre de sa société, mais celle-ci ayant été par la suite placée en liquidation judiciaire, l’appel qu’il interjette contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat est déclaré irrecevable.
Sans surprise, l’arrêt de la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation qui rappelle que le