N'excède pas ses pouvoirs le juge-commissaire qui autorise, à l'occasion des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger, sans vérifier préalablement que cette liquidation puisse produire ses effets dans cet Etat, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée. Au surplus, serait-elle nécessaire, une telle autorisation n'avait pour objet, en l'espèce, que de permettre la représentation du débiteur par le liquidateur pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision et ne s'inscrivait pas, en conséquence, dans une opération de liquidation judiciaire
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 438 F-P+B
Pourvoi n° H 18-14.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... S..., en remplacement de Mme X... V... prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... S...,
2°/ à Mme X... V..., domiciliée [...], prise en qualité d'ancien liquidateur à la liquidation