La liquidation judiciaire d’une société civile faisant présumer la vanité de la déclaration de créance faite à la procédure, le créancier doit agir contre les associés obligés aux dettes dès l’ouverture de la procédure. À défaut, sa créance serait-elle admise, il se verra opposer la prescription de l’action.
Cass. com., 20 mars 2019, no 17-18924, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00228, Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie c/ M. R., PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 23 févr. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, av. : Dalloz actualité, 15 avr. 2019, obs. Delpech X. ; LEDEN mai 2019, n° 112m8, p. 2, obs. Croze C.
Les associés de société civile sont tenus d’une obligation aux dettes sociales indéfinie, conjointe et subsidiaire. La mise en œuvre de cette obligation, particulièrement intéressante pour les créanciers sociaux lorsque la société est insolvable, est toutefois soumise à la condition1 qu’ils aient préalablement et vainement poursuivi la société. L’arrêt rapporté est l’occasion de revenir sur l’application de cette condition lorsque la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société civile est mise en redressement puis en liquidation judiciaires en 2008. Un créancier privilégié, dont la créance est