La Cour de cassation juge que la mise en réserve des résultats est susceptible de caractériser un abus de majorité lorsque l’associé majoritaire, également gérant de la société, augmente significativement sa rémunération.
En outre, elle considère que la violation d’une disposition des statuts modifiant les règles de majorité pour les décisions ordinaires n’est pas sanctionnée par la nullité de la résolution ainsi votée.
Cass. com., 20 févr. 2019, no 17-12050, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00167, Mme G. c/ M. L., D (cassation partielle CA Paris, 8 nov. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
1. Dans cette affaire, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer sa jurisprudence sur deux questions intéressant l’exercice du droit de vote de l’associé.
En l’espèce, un associé minoritaire d’une société à responsabilité limitée reproche à l’associé majoritaire d’avoir commis un abus de majorité en votant, durant une certaine période, la mise en réserve systématique des bénéfices alors que, dans le même temps, la rémunération de ce dernier au titre de ses fonctions de gérant avait pratiquement doublé. L’associé minoritaire conteste également le processus d’adoption des décisions relatives à la rémunération du gérant dans la mesure où les dispositions du pacte social prévoient que