L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé. En cas de liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-P+B
Pourvoi n° W 17-18.924
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E... R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de