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Gazette du Palais

N° 23 - 25 juin 2019

Action ut singuli des actionnaires d'une société mère contre les dirigeants de sa filiale : et pourquoi pas ?

25 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 25 juin 2019, n° 354u0, p. 75 Copier la référence
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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, directrice de l'IEJ du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance

Thématique(s)

Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, directrice de l'IEJ du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance

Les dispositions de l’article L. 225-252 du Code de commerce n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils détiennent les actions.

Ayant constaté que les demandeurs n’étaient actionnaires que de la société mère et non de sa filiale, la cour d’appel en a déduit à bon droit que leur action sociale ut singuli formée contre les dirigeants de cette dernière était irrecevable.

Cass. com., 13 mars 2019, no 17-22128, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00212, Cts Y. c/ M. C. et a., D (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 29 mai 2017), Mme Riffault-Silk, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Le pouvoir effectif des associés minoritaires d’une société de contrôler et de mettre en cause la gestion de celle-ci dépend évidemment des instruments mis à leur disposition : « déranger » la direction en posant des questions écrites, demander la convocation d’une assemblée, etc. Une grande partie des mesures envisageables résultent en réalité des rapports entretenus avec la direction. Lorsque la société n’est pas gérée en toute transparence, les minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)1, de sociétés anonymes (SA)2 ou de