Les juges du fond doivent rechercher si l’inaliénabilité des titres de participation dans le capital de la société débitrice, décidée par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, ne porte pas une atteinte aux droits du créancier nanti sur ces actions, de nature à lui conférer un intérêt personnel à former tierce-opposition.
Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-14933, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00758, Sté AD Finances Belgique c/ Sté Azurial et a., F-D (cassation partielle CA Amiens, ch. éco., 17 nov. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Capron, SCP Waquet, Farge et Hazan et SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
L’arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision aux conditions de recevabilité de la tierce-opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde d’une société prévoyant l’inaliénabilité, pendant toute l’exécution du plan, des titres de participation détenus par d’autres sociétés dans le capital social de la débitrice.
En l’espèce, la procédure de sauvegarde d’une société a été prononcée par jugement du 15 octobre 2014. Le 22 juillet 2015, le plan de sauvegarde de la débitrice a été arrêté. Le tribunal a prononcé l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des titres de participation dans le capital de la débitrice appartenant à plusieurs