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Gazette du Palais

N° 02 - 15 janv. 2019

L'action en responsabilité contre les organes de la procédure par le créancier gagiste impayé après imputation de la quote-part lui revenant sur le prix de cession est irrecevable

15 janv. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339u1, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Christophe Bidan
Administrateur judiciaire membre de la SELARL AJ Associés inscrite sur la liste nationale, avocat à la cour, barreau de Rennes

Thématique(s)

Auteur(s)

Christophe Bidan
Administrateur judiciaire membre de la SELARL AJ Associés inscrite sur la liste nationale, avocat à la cour, barreau de Rennes

Impayé de sa créance gagée sur stock, après application de la quote-part du prix de cession affectée au stock gagé, le créancier n’est pas recevable à engager la responsabilité des organes de la procédure dès lors qu’il ne subit pas un préjudice distinct de celui des autres créanciers, dont la défense de l’intérêt collectif est réservée au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur.

Cass. com., 21 nov. 2018, no 17-19479, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00931, Sté BRED Banque populaire c/ M. Y, ès qual., M. F, ès qual. et a., D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 30 mars 2017), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés., Mme Belaval, cons. rapp. ; SCP Thouin-Palat et Boucartrier, SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, av.

Au cours de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire ouvert le 10 février 2009, une banque consent un concours de 3 000 000 d’euros à l’entreprise. Ce concours est garanti par un gage sur stock d’un montant de 6 000 000 d’euros, placé sous tierce détention, le tiers détenteur étant chargé de contrôler la valeur des biens gagés à mesure de l’évolution de l’engagement de la banque.

Un plan de redressement est arrêté par le tribunal le 15 décembre 2009 et le concours de la banque se poursuit avec la même garantie. Le débiteur est