Le défaut d’envoi de la copie de la demande en revendication au mandataire judiciaire, prévu par l’article R. 624-13, alinéa 1er, du Code de commerce, n’a pas d’incidence sur la régularité de la demande en revendication.
Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-10557, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00763, SELARL Mandon ès-qual. liqu. jud. de la Sté Saga Aquitaine c/ Sté ELAT, PBI (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 5e ch. civ., 9 nov. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, av.
Il résulte des dispositions de l’article R. 624-13, alinéa 1er du Code de commerce que la demande en revendication doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné, à défaut, au débiteur. Ce texte précise qu’une copie de cette demande doit être adressée au mandataire judiciaire.
L’absence d’envoi de la copie de la demande en revendication au mandataire judiciaire doit-elle porter à conséquence ? En d’autres termes, la demande en revendication doit-elle être tenue pour irrégulière et ainsi être privée d’effet ? Telle est la question sur laquelle s’est prononcée la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 3 octobre 2018 appelé à une large publication (arrêt P+B+I).
En l’espèce, un loueur