En l’absence d’indication d’un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l’accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés.
Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-14522, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00777, SASU Shetak c/ M. X, F–PB (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, ord., 13 déc. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : Act. proc. coll. 2018, comm. 256, note Delattre C. ; Dalloz actualité, 16 oct. 2018, note Delpech X. ; Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333v6, p. 36 ; Act. proc. coll. 2018, n° 18, repère 256, Delattre C. ; LEDEN nov. 2018, n° 111y5, p. 2, obs. Cavalier J. ; Rev. sociétés 2018, p. 745, note Roussel Galle P.
Le coût des procédures de mandat ad hoc et de conciliation est un facteur déterminant de leur attractivité. Pour le débiteur, ce coût doit être prévisible afin d’apprécier s’il est soutenable mais aussi en adéquation avec le service rendu et l’avantage reçu. Pour les partenaires de l’entreprise, les conditions de détermination du montant des honoraires du