Un prêt souscrit par un débiteur en liquidation judiciaire au mépris des règles de dessaisissement est inopposable à la procédure collective. La Cour décide que la reprise de l’action en recouvrement est possible et que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la clôture de la liquidation judiciaire.
Cass. com., 19 sept. 2018, no 16-21443, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00701, Caisse de Crédit mutuel de Corbie c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, ch. com., 24 mai 2016), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
Au cours d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 novembre 1996, un débiteur souscrivit le 29 juin 2007 un prêt au mépris des règles du dessaisissement. Ledit prêt, stipulé remboursable sous un an à la cession d’un immeuble, ne fut pas réglé à échéance et la vente de l’immeuble intervint dans le cadre des opérations de liquidation en janvier 2009. Après paiement de tous les créanciers, le solde du prix fut remis au notaire et la procédure de liquidation fut clôturée le 9 juillet 2010. Le prêteur de deniers demanda alors la condamnation du débiteur à payer les sommes dues au titre du prêt et sollicita que le notaire lui remette le solde du prix de