La Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité fondée sur une prétendue méconnaissance par le législateur de sa compétence, faute de limiter les sanctions pouvant être prononcées à l’occasion de la diffusion d’informations couvertes par la confidentialité qu’il institue à l’égard des procédures de conciliation ou des mandats ad hoc.
Cass. com., 4 oct. 2018, no 18-10688QPC, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00949, Sté Mergermarket Ltd c/ Sté Consolis et a., FS–D (rejet renvoi QPC CA Versailles, 13e ch., 14 sept. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, SCP Boulloche, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : Act. proc. coll. oct. 2018, n° 17, alerte 245 ; Rev. sociétés 2018, p. 743, note Henry L.-C.
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité1. Sont ainsi visés, notamment, les principaux créanciers et les contractants habituels appelés à la conciliation, qu’ils acceptent ou non de négocier2. Mais la pratique a, assez rapidement, souligné les insuffisances du principe posé.
En premier lieu, s’il est acquis que la confidentialité puisse être levée à l’occasion de l’examen de