N’a pas de base légale et encourt donc la cassation totale l’arrêt qui ne constate pas que l’avis écrit du ministère public, qui ne se borne pas à s’en rapporter à justice, a été communiqué aux parties et qu’elles ont pu y répondre utilement ou, lorsque le ministère public, présent à l’audience, a fait des observations orales, que les parties ont pu y répliquer, même après la clôture des débats.
Cass. com., 17 oct. 2018, no 17-20509, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00834, M. Y c/ Me M., ès qual. de liqu. jud. de la Sté Groupe Y et Procureur général près la CA Nancy, F-D (cassation CA Nancy, 5e ch. com., 26 avr. 2017), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Y, le liquidateur judiciaire a assigné son dirigeant, Monsieur Y, en responsabilité pour insuffisance d’actif et en interdiction de gérer.
Par deux jugements du 6 juin 2013, le tribunal de commerce de Briey a condamné M. Y à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 4 000 000 € et à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans. M. Y a interjeté appel de ces jugements.
Le ministère public a fait connaître son avis le 7 mars 2017, soit la veille de l’audience des plaidoiries devant un