Ne présente pas de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire reconnaître que l’article L. 651-3 du Code de commerce est contraire au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif.
Cass. com., 30 janv. 2018, no 17-20763, Assoc. Asfida et M. O. ès-qual. créancier contrôleur de l’association c/ Mme G., M. D. et Me L. ès-qual. liqu. de l’association Asfida, FS–D (QPC incidente – non-lieu à renvoi au Cons. const. CA Poitiers, 2e ch. civ., 11 avr. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, av. : Act. proc. coll. 2018, n° 4, alerte 58, obs. Vallansan J. ; Rev. sociétés 2018, p. 198, note Roussel-Galle P.
Si la loi du 26 juillet 2005 a fait du sauvetage de l’entreprise l’une de ses priorités, elle n’a pas fermé pour autant les yeux sur la protection nécessaire des droits des créanciers. Le renforcement du rôle des contrôleurs s’inscrit sans conteste dans cette finalité, celle d’accorder à certains créanciers une place particulière au cours de la procédure1. L’article L. 622-20, alinéa 2, du Code de commerce, tel qu’il résulte du texte issu de la réforme, a montré que le contrôleur n’est plus cantonné