Il résulte de l’article R. 642-37-3 du Code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d’appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
Cass. com., 20 sept. 2017, no 16-15829, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177, M. et Mme Z c/ M. Y, PBI (cassation partielle CA Poitiers, 2e ch civ., 9 févr. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
En vertu des dispositions des articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du Code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du même code est formé devant la cour d’appel. Ce recours est incontestablement ouvert aux parties. Cependant, la rédaction sibylline des articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 tant sur la qualification du recours que sur son régime est source de contentieux, et ce d’autant que la spécificité de ce recours ouvert aux parties et aux tiers rend difficile l’application subsidiaire du droit processuel auquel renvoie l’article R. 662-1 du même code.
À l’égard des parties, le régime du recours ne soulève plus de difficulté depuis que la Cour de cassation l’a qualifié