À défaut d’acquiescement à la demande en revendication par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui rejette une demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions des créances transférées à l’affactureur, retenant qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour d’appel statuant sur une action en revendication de statuer sur une telle demande du liquidateur, alors qu’au contraire il appartient au juge saisi de la demande en revendication de rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoirs reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur.
Cass. com., 24 janv. 2018, nos 16-20589 et 16-22128, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00115, M. B. ès qual. mand. jud. de la Sté Overlap c/ GE Factofrance et Tech Data France, FS–PBI (cassation partielle CA Versailles, 13e ch., 19 mai 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Levis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger, av. : Act. proc. coll. 2018, n° 5, repère 62, obs. Andreu L. ; LEDEN avr. 2018, n° 111m9, p. 3, obs.