Dès lors que le rejet de la demande du créancier à l’encontre de la caution est exclusivement fondé sur la suspension des actions exercées contre la caution durant la période d’observation du débiteur principal, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s’oppose pas à une nouvelle action engagée par le créancier contre la caution après la fin de la période d’observation.
Cass. com., 10 janv. 2018, no 15-15897, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00016, Société Générale c/ MM. G. et M., F-D (cassation CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 5 févr. 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av. : Lexbase Hebdo, éd. Affaires, n° 539, 25 janv. 2018, n° LXB N2347BX9, note Le Corre P.-M.
L’article L. 622-21 du Code de commerce pose la règle de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur principal à l’ouverture de la procédure collective. Le législateur a également accordé un répit aux garants personnes physiques pendant la période d’observation. L’article L. 622-28 alinéa 2 du même code énonce en effet que le jugement d’ouverture suspend toute action contre ces derniers jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. L’action entamée à l’encontre de la caution avant jugement d’ouverture se trouve ainsi suspendue