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Gazette du Palais

N° 15 - 17 avr. 2018

Le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil dans le cadre d'une cession de gré à gré d'un immeuble en liquidation judiciaire

17 avr. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 avril 2018, n° 321j0, p. 68 Copier la référence
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Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, maître de conférences Sciences Po Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, maître de conférences Sciences Po Paris

« Lors de la vente de gré à gré de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur ».

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, no 16-20675, ECLI:FR:CCASS:2017:C301356, M. Z ès qual. mandataire ad hoc de la SCI GMC c/ Sté Abri Guadeloupe, FS-PBI (cassation partielle CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 18 avr. 2016), M. Chauvin, prés. ; Me Ricard et SCP Claire Leducet et Solange Vigand, SCP Richard, av.

Surplombant la diversité des obligations spéciales d’informations prévues par telle ou telle disposition particulière, la jurisprudence, accompagnée par la doctrine, a patiemment tissé « une obligation d’information autonome de droit commun ». En effet, une telle obligation précontractuelle d’information est déjà largement admise et tout manquement à cette obligation prétorienne est sanctionné par l’engagement de la responsabilité de celui qui en était tenu, et pourra, le cas échéant, entraîner la nullité du contrat s’il a provoqué un vice du consentement. Le devoir d’information est la nécessité d’accomplir une action par pur respect de la loi morale, c’est-à-dire indépendamment de toute inclination sensible ou contraignante. Le premier devoir, selon Kant, est de ne pas oublier qu’on en a. Et il n’y a