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Gazette du Palais

N° 15 - 17 avr. 2018

La créance de prêt n'est pas attachée à la personne du créancier et ne justifie pas la reprise des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire

17 avr. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 avril 2018, n° 321n1, p. 70 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Michel Le Corre
Professeur à l'université Côte d'Azur, directeur du master ALED de l'université Côte d'Azur, membre du CERDP (EA 1201)

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Michel Le Corre
Professeur à l'université Côte d'Azur, directeur du master ALED de l'université Côte d'Azur, membre du CERDP (EA 1201)

Le droit de poursuites individuelles des créanciers ayant conservé le droit de saisir l’immeuble objet de la déclaration notariée d’insaisissabilité est suffisant pour les autoriser à le saisir, même après clôture de la liquidation judiciaire.

Cass. com., 13 déc. 2017, no 15-28357, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01465, Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, ch. comm., 5 mars 2015), M. Réméry, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, av.

À mauvaise question, rarement réponse est bonne.

On sait qu’en matière de déclaration notariée d’insaisissabilité – et les règles sont les mêmes pour l’insaisissabilité légale –, certains créanciers perdent le droit de saisir l’immeuble, d’autres le conservent. Mais ces derniers ne comprennent pas nécessairement ce que cela signifie concrètement pendant la liquidation judiciaire de leur débiteur. Ils sont hésitants, parfois tentent la saisie, en demandant au juge-commissaire de les y autoriser.

D’autres, comme c’est le cas en l’espèce, préfèrent attendre la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Mais ils comprennent alors qu’ils sont confrontés à un obstacle : le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, posé par