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Gazette du Palais

N° 33 - 3 oct. 2017

Rappels sur les pouvoirs du juge du divorce en matière de désaccords persistants et de demandes liquidatives

3 oct. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 oct. 2017, n° 303z9, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre

Il résulte de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial, établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du même code, contient des informations suffisantes ; après avoir estimé qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour apprécier la créance invoquée par Mme Y, la cour d’appel a ordonné la production par M. X de divers documents bancaires et boursiers en vue de la liquidation du régime matrimonial ; en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient pas au juge du divorce qui constate l’insuffisance des informations produites d’ordonner les mesures d’instruction dont il incombe au seul juge de la liquidation d’apprécier la nécessité, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 267 et 255, 10°, du Code civil.

Cass. 1re civ., 15 juin 2017, no 15-23357, ECLI:FR:CCASS:2017:C100781, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle sans renvoi CA Versailles, 7 mai 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bénabent et Jéhannin, av.

Cet arrêt vient à