La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, que le juge, qui décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, ne doit pas seulement fixer la durée de la mesure mais a aussi l’obligation de prévoir la périodicité et la durée des rencontres.
Cass. 1re civ., 4 mai 2017, no 16-16709, ECLI:FR:CCASS:2017:C100554, M. Y c/ Mme X, PB (cassation partielle CA Agen, 7 mai 2015), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, av.
Le juge aux affaires familiales peut être amené à décider, lorsque l’autorité parentale à l’égard d’un enfant est exercée en commun par les parents, que l’un d’eux bénéficie d’un droit de visite médiatisé, notamment en raison du risque, physique ou psychologique, existant pour l’enfant.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil prévoit en effet que « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».
On précisera qu’un tel droit de visite peut également être fixé au profit d’un parent qui n’a pas