Un acte par lequel les époux fixent les conditions de leur mariage ne constitue pas un contrat de mariage. Il convient donc, lorsque les époux sont soumis à la règle de conflit de lois de droit commun, de rechercher leur volonté quant au choix de la loi applicable à leur régime matrimonial. La référence faite, par les époux, au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts, dans le contrat de donation au dernier vivant qu’ils ont conclu au cours du mariage, est un indice de la volonté des époux de se soumettre à ce régime.
Cass. 1re civ., 15 juin 2017, no 16-20671, ECLI:FR:CCASS:2017:C100775, M. X c/ Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er juin 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
L’arrêt commenté confirme l’importance accrue accordée par la Cour de cassation aux indices postérieurs à la célébration du mariage dans la recherche de la volonté des époux quant au choix de la loi applicable à leur régime matrimonial lorsque, relevant de la règle de conflit de lois de droit commun, ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux époux de nationalité marocaine se marient en 1987 au Maroc après avoir conclu, le même jour, un acte déterminant les conditions de leur mariage. Dans le cadre des opérations de liquidation suivant leur divorce, prononcé en France, ils s’opposent sur la