1. En se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel, en indiquant aux parties qu’elles devront produire devant le notaire liquidateur les éléments justifiant, pour la période postérieure au 27 mai 2005, de l'engagement et du paiement des dépenses d'amélioration et de conservation afférentes à l'immeuble indivis de Capbreton et de celles de conservation afférentes à l'immeuble indivis d'Asnières-sur-Seine, a méconnu son office et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
2. Pour dire que l'indivision post-communautaire sera redevable envers M. X des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, l'arrêt retient que celui-ci pourra justifier des montants devant le notaire liquidateur. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, la cour d'appel a méconnu son office et violé l’article 4 du Code civil.
Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, no 13-27101, ECLI:FR:CCASS:2014:C101430, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Versailles, 12 août 2013), Mme Batut, prés. ; Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccin, av.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, no 13-16209,