Pour débouter l’épouse de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les juges du fond retiennent que la situation de cette dernière ne s’est pas dégradée depuis le jugement de divorce, celle-ci percevant notamment la somme de 500 € mensuelle au titre de la prestation compensatoire. En statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans les ressources de l’époux créancier pour la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, les juges du fond ont violé les articles 371-2, 373-2-2 et 270 alinéa 2 du Code civil.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, no 13-23732, ECLI:FR:CCASS:2014:C101359, Mme X c/ M. Y, PB (cassation CA Amiens, 17 janv. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, av.
Si la Cour de cassation avait déjà pu statuer à de nombreuses reprises sur la prise en compte de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour fixer la prestation compensatoire1, elle ne s’était en revanche jamais clairement prononcée sur la prise en compte de la prestation compensatoire pour fixer la contribution pour les enfants. C’est