Selon l’article 267 du Code civil, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s’il y a lieu, sur les demandes d’attribution préférentielle. Pour rejeter les demandes d’attribution préférentielle, la cour d’appel retient que les parties s’opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, et que la juridiction ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur ce point. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu’il lui incombait d’apprécier les intérêts en présence, la cour d’appel a violé l’article 267 précité.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 13-24094, ECLI:FR:CCASS:2014:C101234, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Versailles, 6 juin 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les juges du fond ne peuvent subordonner l’attribution préférentielle à l’évaluation préalable du bien1.
En l’espèce, la cour d’appel rejette la demande d’attribution préférentielle des époux en raison de leur désaccord quant à la consistance et à la valeur du bien immobilier, et compte tenu de l’absence d’éléments permettant aux juges du fond de statuer sur ce point. La