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Jurisprudence
17 déc. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 décembre 2014, n°13-16.209

17 déc. 2014
  • id : CC-17122014-13_16209 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt du 6 juillet 2004 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... en liquidation et partage de leur communauté ;

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ensemble l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que, pour confirmer la décision relative à l'attribution des lots, l'arrêt énonce que Mme Y... ne formule aucune critique ni demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions auxquelles seules la cour d'appel a l'obligation de répondre ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions