Pour retenir l'existence d'une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 euros, l'arrêt se fonde sur leurs situations respectives qu'il a examinées en retenant, au titre des revenus dont elle disposait, les allocations familiales et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
En statuant ainsi, alors que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, no 13-27319, ECLI:FR:CCASS:2015:C100025, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Grenoble, 2 avr. 2013), Mme Bignon, cons. doyen ff. prés. ; Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence devenue constante aux termes de laquelle les allocations familiales n’entrent pas dans l’assiette des revenus permettant d’apprécier la disparité entre les époux au moment de fixer la prestation