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Gazette du Palais

N° 083 - 24 mars 2015

Seuls les changements importants survenus dans la situation des parties depuis la dernière décision permettent une demande de révision

24 mars 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 24 mars 2015, n° 217q2, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associée, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associée, Mulon Associés

Pour accueillir la demande de M. Y, l'arrêt énonce que c'est en vain que Mme X invoque l'irrecevabilité de la demande en révision par référence à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement, intervenu le 1er juillet 2010, qui a débouté l’ex-époux de sa demande, puisque ce moyen ne pouvait être retenu dès lors que la situation économique alléguée au cours de la présente instance est différente de celle examinée par le juge aux affaires familiales au cours de l'instance précédente ; que la recevabilité et le bien-fondé d'une demande en révision de prestation compensatoire impliquent que soit vérifiée, à chaque demande, l'existence d'un changement important survenu dans les ressources du débiteur ou les besoins du créancier depuis le prononcé du divorce ; que depuis le prononcé du divorce intervenu en 1997, la situation de M. Y s'est dégradée, tandis que celle de Mme X s'est améliorée, de sorte que ces changements concernant les deux époux doivent être qualifiés d'importants.

En statuant ainsi, alors qu'un jugement ayant débouté M. Y de sa demande de réduction de la prestation compensatoire, seuls les changements importants survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis cette dernière décision pouvaient justifier une nouvelle demande, la cour d'appel a, par fausse application, violé les articles 276-3 et 1351 du Code civil.

Cass. 1r