La Cour de cassation confère à la liberté de se marier entre personnes de même sexe un caractère d'ordre public international qui justifie, en présence d'un lien de rattachement avec la France, d'écarter la loi applicable prohibant un tel mariage, et ce même dans le cadre d'une convention internationale (en l'occurrence la convention franco-marocaine du 10 août 1981).
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-50059, ECLI:FR:CCASS:2015:C100096, Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 22 oct. 2013), Mme Batut, prés ; Me Rémy-Corlay, SCP Meier-Bourbeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau, av.
1. Le nouvel article 202-1 Code civil, issu de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe1, a repris la règle selon laquelle les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. L’objectif du législateur étant d'ouvrir le plus largement possible ce qui était jusque-là interdit, il a toutefois également prévu que « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'entre elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet ».
S'agissant de l'articulation de cette nouvelle règle législative avec