CA Montpellier, 4e ch. soc., 5 nov. 2014, no 12/04532, Mme G. c/ Caisse mutualité sociale agricole du Languedoc, M. Pietton, prés., Mmes Carracha et Rougier, cons. ; Mes Yehezkiely et Martinez, av.
Lorsque le salarié demande la requalification de son poste de travail, la charge de la preuve de la mauvaise classification invoquée lui incombe. Il doit démontrer qu’il assure de manière permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant du niveau salarial qu’il revendique. Conformément aux exigences de l’article 1315 du Code civil, si le salarié invoque la violation du principe « à travail égal, salaire égal », il doit apporter les éléments caractérisant l’inégalité de rémunération. L’employeur devra justifier l’éventuelle différence par la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables.
En l’absence de nouvelle convention ou de nouvel accord dans les délais fixés par le premier alinéa de l’article L. 2261-14 Code du travail, soit un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis à l’expiration de ce délai. De plus, ne sont susceptibles d’être incorporés au contrat de travail que les avantages individuels acquis. Or, lorsque l’avantage concerne l’ensemble du personnel et l’organisation collective du temps