CA Montpellier, 4e ch. soc., 29 oct. 2014, no 13/00214, M. D. F. c/ Syndicat de copropriété couronne de fabron, M. Djiknavorian, prés., M. Bougon et Mme Carracha, cons. ; Mes Douy-Mercier et Vidal, av.
En vertu de l’article L. 7211-2 du Code du travail (ancien art. L. 771-1) et de l’article 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles en date du 11 décembre 1979, les salariés rattachés au régime dérogatoire de la catégorie B, excluant les références à un horaire précis tels que les gardiens, concierges à service permanent, bénéficient d’un avantage dû à leur contrat de travail. Ce contrat prévoit la mise en œuvre d’une obligation qui s’impose à l’employeur : attribuer un logement de fonction à ces salariés, au titre d’accessoire à leur contrat de travail. Viole une telle obligation l’employeur qui supprime toute référence à ce logement de fonction dans le contrat de travail et loue à un salarié une loge de gardien à usage exclusif d’habitation.